C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
12. La nuit, un ATPM doit être muni d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
Les phares ou les feux visés au premier alinéa peuvent être clignotants.
L’ATPM peut en être exempté si l’utilisateur porte un dispositif lumineux remplaçant l’un ou l’autre de ces feux ou phares, visible des usagers de la route.
A.M. 2023-21, a. 12.
En vig.: 2023-07-20
12. La nuit, un ATPM doit être muni d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
Les phares ou les feux visés au premier alinéa peuvent être clignotants.
L’ATPM peut en être exempté si l’utilisateur porte un dispositif lumineux remplaçant l’un ou l’autre de ces feux ou phares, visible des usagers de la route.
A.M. 2023-21, a. 12.